915.Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, une enseigne dérogatoire mentionnée au deuxième alinéa ainsi que sa structure doivent être enlevées.
Une enseigne dérogatoire visée au premier alinéa est l’une des suivantes :1°une banderole;
2°un drapeau;
3°une enseigne à éclat;
4°une enseigne directionnelle;
5°une enseigne installée dans une vitrine;
6°une enseigne mobile;
7°une enseigne qui obstrue une porte ou une fenêtre;
8°une enseigne qui est prohibée à l’article 763;
9°une enseigne publicitaire autre qu’un panneau-réclame;
10°une enseigne installée sur un abri;
11°une enseigne installée sur un banc public;
12°une enseigne installée sur une remorque stationnée uniquement à des fins d’affichage;
13°une enseigne installée sur un parasol;
14°une enseigne temporaire;
15°un fanion;
16°une structure sans enseigne.